I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R8. Pour l’application de l’article 360R10 et du paragraphe d de la définition de l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» prévue à l’article 360R2:
a)  une personne et une société sont rattachées:
i.  soit lorsque la personne et la société ont entre elles un lien de dépendance;
ii.  soit lorsque la personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10% dans la société;
iii.  soit lorsqu’une autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10% tant dans la société que dans la personne, si cette dernière est une société;
b)  une personne est rattachée à une autre personne qui n’est pas une société si ces personnes ont entre elles un lien de dépendance;
c)  les frais qu’une personne a engagés comprennent uniquement:
i.  une dépense ou un débours qu’elle a fait ou engagé et qui est attribuable à une opération décrite à ce paragraphe d, sauf une dépense ou un débours décrit à l’un des paragraphes a à c de cette définition;
ii.  la partie de son amortissement du coût en capital d’un bien amortissable pour l’année d’imposition, que l’on peut considérer comme se rapportant soit à l’usage que le contribuable visé à ce paragraphe d a fait de ce bien, soit à l’usage de ce bien dans l’exécution d’un service pour ce contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 360R5.1; D. 2962-82, a. 36; D. 500-83, a. 36; D. 2509-85, a. 8; D. 91-94, a. 14; D. 1707-97, a. 43; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.